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Article R111-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R111-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Lorsque le jugement des comptes d'un organisme mentionné à l'article R. 111-1 est délégué à une chambre régionale ou territoriale des comptes, la Cour des comptes reste néanmoins compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit organisme dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices antérieurs à la délégation.

Au terme de la délégation par la Cour des comptes du jugement des comptes d'un organisme mentionné à l'article R. 111-1 à une chambre régionale ou territoriale des comptes, celle-ci reste compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit organisme dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices qui lui ont été délégués.