Pendant une durée maximale de dix mois à compter de la publication du présent décret, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels peut valablement siéger avec les membres nommés et désignés mentionnés à l'article D. 239-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant du présent décret, dans l'attente de l'élection des membres mentionnés aux 1° à 3° du I de ce même article.