Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :
-a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2017, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;
-b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2017, s'agissant de logements visés au b de ce même article.
Pour les baux conclus en 2017, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 10,55 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 13,85 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Pour les baux conclus en 2017, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
(en euros)
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE |
LIEU DE LOCATION |
|||
---|---|---|---|---|
Zone A (en €) |
Zone B1 (en €) |
Zone B2 (en €) |
Zone C (en €) |
|
Personne seule |
47 004 |
34 915 |
32 005 |
31 789 |
Couple |
70 247 |
51 272 |
47 000 |
42 726 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
84 441 |
61 379 |
56 265 |
51 149 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
101 147 |
74 282 |
68 094 |
61 903 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
119 741 |
87 185 |
79 922 |
72 653 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
134 738 |
98 345 |
90 151 |
81 955 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
+ 15 019 |
+ 11 171 |
+ 10 241 |
+ 9 309 |
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
Pour les baux conclus en 2017, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :
(en euros)
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE |
DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, Saint-Martin, Saint-Barthélémy (en €) |
POLYNÉSIE FRANÇAISE, Nouvelle-calédonie, Saint-Pierre-et- Miquelon, Îles Wallis-et-Futuna (en €) |
---|---|---|
Personne seule |
28 435 |
24 832 |
Couple |
37 972 |
45 922 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
45 664 |
48 577 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
55 120 |
51 233 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
64 847 |
54 783 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
73 081 |
58 333 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
+ 8 156 |
+ 3 728 |
Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.