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Article R272-118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R272-118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles.