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Article R272-117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R272-117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le contrôle prévu à l'article L. 272-8 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités.