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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense)

Le service d'infrastructure de la défense assure, pour le ministère de la défense, l'approvisionnement, le stockage et la distribution de l'énergie passant par des installations fixes, hors les produits pétroliers dont la fourniture relève du service des essences des armées conformément à l'article R. 3232-15 du code de la défense.