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Article R272-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R272-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou à l'organe collégial de décision de l'organisme qui a fait l'objet d'un contrôle des comptes et de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 272-70.

Elle comporte l'exposé des faits et les motifs invoqués et est accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.