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Article R272-114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R272-114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.

La notification rectifiée se substitue à celle prévue à l'article R. 272-108.