Les dispositions du présent décret sont applicables aux ministres du culte des services d'aumôneries situés dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée à l'article 8 du décret du 30 décembre 2008 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent décret, et aux articles 2 et 3 du présent décret peut y être obtenu, y compris à distance.