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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique)


Sur proposition du culte dont il relève, un aumônier peut être recruté sur contrat dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Sous réserve des dispositions du présent décret et des règles propres à son état, les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé sont applicables à son contrat.
Ce contrat ne peut être souscrit qu'avec une personne titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
Le contrat est à durée déterminée ou indéterminée. Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ce contrat est renouvelable par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. A l'issue de cette durée, le contrat ne peut être renouvelé que par décision expresse et pour une durée indéterminée.