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Article R272-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

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Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être publié et communiqué aux tiers par la chambre territoriale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.