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Article R272-110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R272-110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article L. 272-65 une lettre indiquant la clôture de la procédure.