Article R272-110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R272-110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article L. 272-65 une lettre indiquant la clôture de la procédure.