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Article R272-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R272-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

A réception du rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues, l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme contrôlé fait connaître à la chambre territoriale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.