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Article R272-107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R272-107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

L'envoi du rapport d'observations définitives mentionné à l'article L. 272-65 du présent code est suspendu à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.