Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :
1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un marché réglementé formées en application du troisième alinéa de l'article L. 421-10 ;
2° Les demandes de modification des règles d'un marché règlementé formées en application du quatrième alinéa de l'article L. 421-10.