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Article R*425-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R*425-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :

1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2 ;

2° Les demandes de modification des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2.