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Article D225-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D225-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les caisses mentionnées au 1° de l'article L. 225-1-4 transmettent à l'Agence centrale, avant le 31 octobre, un état prévisionnel pour l'année suivante de la trésorerie du régime qu'elles gèrent et des prêts auprès de l'Agence centrale devant en découler.