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Article R272-101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R272-101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant.