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Article R272-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R272-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Le contrôle des organismes visés aux articles L. 272-8 à L. 272-10 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 272-95 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.