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Article D272-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article D272-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au directeur local des finances publiques qui assure l'exécution du recouvrement.