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Article D272-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article D272-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les jugements rendus par la chambre territoriale des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 262-103, le directeur local des finances publiques étant avisé.