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Article R219-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R219-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le plan d'action pour le milieu marin prévu par les articles L. 219-9 à L. 219-11 constitue la stratégie marine au sens des articles 3 et 5 de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin.