Article R219-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R219-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Le plan d'action pour le milieu marin est élaboré dans le cadre du document stratégique de façade, selon la procédure et les modalités prévues pour celui-ci par les articles R. 219-1-7 à R. 219-1-14.