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Article R219-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R219-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le plan d'action pour le milieu marin est constitué des chapitres spécifiques des quatre parties du document stratégique de façade prévus par le IV de l'article R. 219-1-7 qui regroupent les éléments énumérés par les 1° et 3° à 5° du I de l'article L. 219-9, ainsi que par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement définissant le bon état écologique des eaux marines prévue par le 2° du même I pour tous les plans d'action pour le milieu marin.