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Article L212-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article L212-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

La délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 212-19 est subordonnée à l'homologation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée des engagements de programmation mentionnés au 1° de l'article L. 212-23.