Articles

Article L212-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article L212-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Lorsqu'en raison de la suspension du fonctionnement d'une de ses salles un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques souhaite organiser des séances de spectacles cinématographiques qui se rattachent à la programmation de cette salle en dehors de l'établissement, il en fait la déclaration préalable auprès du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Pour les exploitants qui exercent une activité itinérante, le déplacement de séances de spectacles cinématographiques s'entend du déplacement du lieu de projection au sein des mêmes localités que celles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-2.

Le contenu, les modalités de dépôt et les conditions d'enregistrement de cette déclaration sont fixées par décret.