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Article L115-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article L115-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la contribution à l'audiovisuel public et des autres ressources publiques et par le versement des autres sommes mentionnées au 1° de l'article L. 115-7 pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de cet article.