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Article R21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le montant prévu au dernier alinéa de l'article 142 est fixé à 1 000 €.

Lorsque le cautionnement est fourni par chèque, celui-ci doit être certifié et établi au nom du régisseur de recettes de la juridiction compétente.