Article 2488-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 2488-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
A peine de nullité, la convention par laquelle les créanciers désignent l'agent des sûretés doit être constatée par un écrit qui mentionne sa qualité, l'objet et la durée de sa mission ainsi que l'étendue de ses pouvoirs.