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Article 2488-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2488-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

L'agent des sûretés peut, sans avoir à justifier d'un mandat spécial, exercer toute action pour défendre les intérêts des créanciers de l'obligation garantie et procéder à toute déclaration de créance.