Article 2488-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 2488-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
L'agent des sûretés peut, sans avoir à justifier d'un mandat spécial, exercer toute action pour défendre les intérêts des créanciers de l'obligation garantie et procéder à toute déclaration de créance.