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Article R57-8-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-8-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les dispositions de l'article 727-1 sont affichées dans l'établissement pénitentiaire dans des conditions permettant à l'ensemble des personnes détenues d'en avoir connaissance.