Article R57-8-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R57-8-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les dispositions de l'article 727-1 sont affichées dans l'établissement pénitentiaire dans des conditions permettant à l'ensemble des personnes détenues d'en avoir connaissance.