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Article R57-8-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-8-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les opérations de destruction des données collectées, de transcription et d'extraction sont effectuées par des agents visés à l'article R. 57-8-24. Elles font l'objet d'un relevé tenu à la disposition du procureur de la République précisant :

1° La date de ces opérations ;

2° L'identité de la ou des personnes détenues visées ;

3° La nature du ou des supports des données concernées ;

4° Le nom des agents prenant part à la destruction et celui du rédacteur du relevé.