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Article R57-8-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-8-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les réseaux de communications électroniques sur lesquels est autorisée la mise en œuvre de la technique mentionnée au 1° du I de l'article 727-1 sont désignés par décision du ministre de la justice.

La mise en œuvre de la technique mentionnée au 2° du I de l'article 727-1 fait l'objet d'une décision de l'administration pénitentiaire pour chaque équipement ou système concerné.