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Article L932-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L932-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l'adhérent. En cas de résiliation du bulletin d'adhésion ou du contrat en application de l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel l'institution de prévoyance ou l'union ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.