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Article L320-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article L320-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Les mutuelles et les unions régies par le présent livre peuvent, dans le respect des intérêts de leurs membres et par convention, s'associer à la gestion d'établissements ou services à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, funéraire ou culturel relevant de collectivités publiques ou de personnes morales de droit privé à but non lucratif, ou créer, conjointement avec celles-ci, des établissements ou services dotés de la personnalité morale.