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Article L114-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article L114-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Sans préjudice du troisième alinéa du II de l'article L. 114-1, pour les opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, l'assemblée générale des mutuelles, unions et fédérations peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de détermination des montants ou des taux de cotisations et de prestations au conseil d'administration. Cette délégation n'est valable que pour un an.