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Article L114-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article L114-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Les mutuelles, unions et fédérations proposent à leurs administrateurs, lors de leur première année d'exercice, un programme de formation à leurs fonctions et aux responsabilités mutualistes.

Durant l'exercice de leur mandat, les administrateurs bénéficient, à des fins de maintien, de renforcement ou d'acquisition de compétences, d'une formation leur permettant notamment de demander la validation des acquis de leur expérience conformément aux dispositions du livre IV de la sixième partie du code du travail.