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Article R2133-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2133-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'annonceur veille au respect des obligations posées aux articles L. 2133-2, R. 2133-4 et R. 2133-5 du présent code. A cette fin, il s'assure que les photographies à usage commercial qu'il achète en direct ou par l'intermédiaire de différents prestataires ont fait l'objet ou pas d'une modification par un logiciel de traitement d'image afin d'affiner ou d'épaissir la silhouette du mannequin.