Articles

Article R2133-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2133-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La mention " Photographie retouchée " prévue à l'article L. 2133-2, qui accompagne la communication commerciale, est apposée de façon accessible, aisément lisible et clairement différenciée du message publicitaire ou promotionnel. La présentation des messages respecte les règles et usages de bonnes pratiques définis par la profession, notamment par l'autorité de régulation professionnelle de la publicité.