Article L932-23-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L932-23-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les institutions de prévoyance ou unions peuvent procéder aux opérations de transformation ou de rachat des rentes qu'elles ont constituées dans les conditions prévues par l'article L. 160-5 du code des assurances.