Articles

Article L423-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article L423-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

La commission ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait jusque-là aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.