Article L223-20-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Article L223-20-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Les mutuelles ou unions peuvent procéder aux opérations de transformation ou de rachat des rentes qu'elles ont constituées dans les conditions prévues par l'article L. 160-5 du code des assurances.