Articles

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)

Si l'intérêt du service public le justifie, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues aux articles 2-5 à 2-7, autoriser par arrêté le titulaire d'un office de notaire établi en dehors de Saint-Pierre-et-Miquelon à exercer ses fonctions dans cette collectivité. Cette autorisation peut être donnée à titre occasionnel, pour un acte ou une série d'actes déterminés, ou à titre provisoire en l'absence d'office de notaire dans la collectivité ou, le cas échéant, lorsque les offices établis sont dépourvus de titulaires et qu'aucun administrateur ou suppléant n'en assure la gestion.