Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)
Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution dans la mesure où elles sont compatibles avec l'organisation professionnelle du notariat dans ces collectivités.