Articles

Article L932-13-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L932-13-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance de l'adhésion au règlement ou au contrat collectif, l'institution de prévoyance ou l'union doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le règlement ou le contrat et ne peut être tenue au-delà.