Article R272-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R272-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
La formation restreinte de chambre est composée du président de la chambre, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, selon le cas, des trois ou quatre magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé.