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Article L221-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article L221-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance de l'adhésion au règlement ou au contrat collectif, la mutuelle ou l'union doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le règlement ou le contrat collectif et ne peut être tenue au-delà.