Outre les missions prévues à l'article 7 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, le comité de massif :
1° Concourt à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des objectifs de la politique nationale en faveur de la montagne et veille à la cohérence avec celle-ci des politiques mises en œuvre au niveau du massif ;
2° Participe à l'adaptation des dispositions de portée générale, des politiques publiques et des mesures prises pour leur application aux spécificités de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif, en proposant des adaptations ou des expérimentations au Conseil national de la montagne.