I.-1° La première formation prévue à l'article 4 du présent décret est intégrée aux formations préparant aux diplômes de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exigés pour l'exercice du métier d'esthéticien, lorsqu'elles sont dispensées par :
a) Les établissements publics locaux d'enseignement mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation ;
b) Les établissements d'enseignement privés ayant conclu avec l'Etat le contrat mentionné à l'article L. 442-5 du même code ;
c) Les centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 6231-1 du code du travail ;
d) Le centre national d'enseignement à distance mentionné à l'article R. 426-1 du code de l'éducation ;
2° La première formation et la formation de renouvellement prévues à l'article 4 du présent décret peuvent être dispensées par les organismes de formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail.
La première formation peut également être dispensée dans le cadre de la formation initiale préparant aux diplômes de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exigés pour l'exercice du métier d'esthéticien par tout organisme non mentionné au 1°.
Les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéas sont certifiés pour dispenser les prestations de formation respectives par un organisme certificateur, accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
II.-Les exigences de compétences et de respect des contenus, des durées et des référentiels de formation auxquelles sont soumis les organismes de formation mentionnés au 2° du I pour obtenir la certification sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'économie. Cet arrêté fixe le contenu du dossier de demande de certification présenté par l'organisme de formation.
III.-Les obligations d'indépendance et de compétences exigées des organismes certificateurs des organismes de formation mentionnés au 2° du I sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'économie.