Article R1435-9-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1435-9-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les compléments de rémunération versés aux praticiens territoriaux de médecine ambulatoire sont financés par le fonds d'intervention régional au titre des actions mentionnées au 4° du III de l'article R. 1435-16.